Édition du lundi 20 février 2012
Responsabilité et des pouvoirs des maires en matière d'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile: une note établie par le ministère de l'Ecologie
A l'occasion des travaux du Comité opérationnel relatif aux radiofréquences, l'Association des maires de France (AMF) a demandé qu'une information précise soit fournie aux maires sur l'engagement de leur responsabilité au moment de l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. En réponse à cette demande, une note établie par la direction des affaires juridiques du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transport et du Logement vient d’être mise en ligne sur le site Internet de l’AMF (1).
La note souligne que «dans le cadre des pouvoirs compétemment exercés par les maires, c'est le principe général de la responsabilité administrative qui s'applique: la responsabilité du maire ne peut être engagée que s'il commet une illégalité fautive, soit en prenant un acte illégal, soit en s'abstenant de prendre une décision qu'il lui incombait de prendre en vertu des textes applicables».
Ce document présente tout d’abord les trois importantes décisions qui ont été rendues par le Conseil d'État le 26 octobre dernier (voir Maire Info du 27 octobre 2011). Le Conseil d’État a statué sur la légalité d'arrêtés par lesquels les maires de trois communes (Saint-Denis, Pennes-Mirabeau et Bordeaux) avaient entendu réglementer de façon générale l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de leur commune, en justifiant leur intervention sur le fondement de leur compétence de police générale et au nom du principe de précaution (CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Société française de radiotéléphonie (SFR), n°341767 et 341768; Commune de Saint-Denis, n°326492; Commune des Pennes-Mirabeau, n°329904, publiées au Recueil Lebon).
Ensuite, la note rappelle les pouvoirs des maires en matière d'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile, qui «se limitent essentiellement à ses pouvoirs en matière d'urbanisme», le maire n'intervenant «pour la protection de l'environnement ou de la santé qu'à titre très secondaire».
Outre les règles d'urbanisme, il est précisé que le maire peut «légalement contrôler l'installation des antennes relais au titre de la protection des monuments historiques (articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine), des sites classés ou inscrits (articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement), des réserves naturelles (articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement) ou de la protection de la navigation aérienne (article R. 244-1 du code de l'aviation civile). Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable ou du permis de construire lorsque l'installation projetée entre dans le champ d'application de ces procédures, sauf pour les travaux concernant un site classé au titre des monuments historiques (cf. article L.425-5 du code de l'urbanisme précité)».
(1) Note relative à la responsabilité et aux pouvoirs du maire en matière d’implantation d’antennes relais de téléphonique mobile.
Pour accéder à la note établie par la direction des affaires juridiques du ministère de l’Ecologie, du Développement durable (PDF Ko), utiliser le lien ci-dessous.
La note souligne que «dans le cadre des pouvoirs compétemment exercés par les maires, c'est le principe général de la responsabilité administrative qui s'applique: la responsabilité du maire ne peut être engagée que s'il commet une illégalité fautive, soit en prenant un acte illégal, soit en s'abstenant de prendre une décision qu'il lui incombait de prendre en vertu des textes applicables».
Ce document présente tout d’abord les trois importantes décisions qui ont été rendues par le Conseil d'État le 26 octobre dernier (voir Maire Info du 27 octobre 2011). Le Conseil d’État a statué sur la légalité d'arrêtés par lesquels les maires de trois communes (Saint-Denis, Pennes-Mirabeau et Bordeaux) avaient entendu réglementer de façon générale l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de leur commune, en justifiant leur intervention sur le fondement de leur compétence de police générale et au nom du principe de précaution (CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Société française de radiotéléphonie (SFR), n°341767 et 341768; Commune de Saint-Denis, n°326492; Commune des Pennes-Mirabeau, n°329904, publiées au Recueil Lebon).
Ensuite, la note rappelle les pouvoirs des maires en matière d'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile, qui «se limitent essentiellement à ses pouvoirs en matière d'urbanisme», le maire n'intervenant «pour la protection de l'environnement ou de la santé qu'à titre très secondaire».
Outre les règles d'urbanisme, il est précisé que le maire peut «légalement contrôler l'installation des antennes relais au titre de la protection des monuments historiques (articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine), des sites classés ou inscrits (articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement), des réserves naturelles (articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement) ou de la protection de la navigation aérienne (article R. 244-1 du code de l'aviation civile). Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable ou du permis de construire lorsque l'installation projetée entre dans le champ d'application de ces procédures, sauf pour les travaux concernant un site classé au titre des monuments historiques (cf. article L.425-5 du code de l'urbanisme précité)».
(1) Note relative à la responsabilité et aux pouvoirs du maire en matière d’implantation d’antennes relais de téléphonique mobile.
Pour accéder à la note établie par la direction des affaires juridiques du ministère de l’Ecologie, du Développement durable (PDF Ko), utiliser le lien ci-dessous.
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